T-7.1, r. 1 - Règlement sur l’aliénation à certains occupants des terres agricoles du domaine de l’État

Texte complet
24. Dans le cas des articles 22 et 23, le prix d’aliénation du fonds de terre se calcule en fonction de la durée d’occupation conformément à la section III; cependant, dans le cas d’une occupation qui a débuté postérieurement au 1er juillet 1984, le prix d’aliénation correspond à la valeur réelle de cette terre établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le prix d’aliénation des bâtisses, circonstances et dépendances est égal au prix payé pour l’acquisition de celles-ci dans le cadre de ce programme.
D. 5-90, a. 24.